N-3, r. 5 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
33. Chaque année, au plus tard le 31 mars, le notaire doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avec le rapport du comptable, en utilisant le formulaire approuvé à cet effet par le Conseil d’administration, un rapport contenant:
1°  une déclaration sous son serment professionnel attestant que tous les fonds, valeurs et autres biens qui lui ont été confiés dans l’exercice de sa profession, au cours de l’année précédente, ont été déposés, comptabilisés et utilisés conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi ou du Code des professions (chapitre C-26);
2°  le total des recettes et débours effectués au cours de chaque mois
3°  la conciliation équilibrée du livre de caisse et du grand-livre général avec les relevés des établissements financiers pertinents;
4°  la liste des sommes dues aux clients en indiquant le nom ou le numéro du compte de chacun d’eux, la date de la dernière entrée ainsi que le solde;
5°  la liste des chèques en circulation au 31 décembre, en indiquant pour chacun le numéro, la date et le montant;
6°  la liste des recettes en circulation au 31 décembre, en indiquant pour chacune la date de réception des fonds, le montant et la date du dépôt subséquent;
7°  la liste des comptes généraux et spéciaux en fidéicommis, détenus au cours de l’année, en indiquant pour chacun le nom de l’établissement financier dépositaire, le numéro du compte et le solde à la fin de l’année.
Un seul rapport est suffisant pour les notaires qui ont en commun un compte en fidéicommis, pourvu qu’il indique le nom de tous les notaires et qu’il soit signé par chacun d’eux.
D. 995-2002, a. 33.